Prefect v. Water Syndicate: Injunction for Agent Transfer List
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought a judicial order compelling the water syndicate to transmit the nominative list of fifteen agents designated for transfer to the agglomeration community following the transfer of the potable water competence decided in May 2021, based on Article L. 911-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not seek annulment of an administrative decision and requested an injunction that exceeds the judge's authority to issue orders only for the execution of prior judicial decisions, falling outside the scope of Articles L. 911-1 et seq. of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect v. Water Syndicate: Injunction for Agent Transfer List: 911-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not seek annulment of an administrative decision and requested an injunction that exceeds the judge's authority to issue orders only for the execution of prior judicial decisions, falling outside the scope of Articles L. 911-1 et seq. of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main outcome of the decision.
The court explicitly rejects the application based on this article, which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'enjoindre au syndicat des eaux des coteaux du Touch (SIECT), sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui transmettre la liste nominative des quinze agents de ce syndicat devant être transférés à la communauté d'agglomération du Muretain dans le cadre du transfert de la compétence " eau potable " décidée par délibération du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par sa requête, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'enjoindre au président du syndicat des eaux des coteaux du Touch (SIECT) de lui transmettre la liste nominative des quinze agents du syndicat devant être transférés à la communauté d'agglomération du Muretain, dans le cadre du transfert de la compétence " eau potable " décidée par délibération de la communauté d'agglomération du 25 mai 2021. Toutefois, il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
3. La présente demande du préfet de la Haute-Garonne, qui n'a formulé aucune conclusion à fin d'annulation pour excès de pouvoir, n'entre pas dans les cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Haute-Garonne est manifestement irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2304996 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,