Suspension of Appointment Denial Due to Unfiled Principal Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order suspending the appointment of an individual to the position of Deputy Director of Innovation and Prescription within the Ministry of the Interior, based on the urgency criteria of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request via an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because the litigant had failed to simultaneously file the required principal claim for annulment of the challenged administrative decision, as required by the referenced statutory provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Appointment Denial Due to Unfiled Principal Claim: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request via an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because the litigant had failed to simultaneously file the required principal claim for annulment of the challenged administrative decision, as required by the referenced statutory provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the general jurisdiction for the suspension request, and its procedural requirement was not met by the applicant, leading to rejection.
Applied to reject the request summarily because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme A C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a nommé Monsieur E B au poste de sous-directeur de l'innovation et de la prescription au Service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'intérieur (SAILMI) jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Enfin, l'article
L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. La demande de Mme C tend à la suspension de l'arrêté du 10 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a nommé Monsieur E B au poste de sous-directeur de l'innovation et de la prescription au SAILMI. Une telle demande est manifestement irrecevable en ce que la requérante n'a pas introduit, devant le tribunal de céans, un recours en annulation la décision attaquée et n'a donc pas respecté les exigences de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
J-P. D