Hunter Federation Document Access Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a national hunters' federation's implicit refusal, dated December 27, 2022, to provide administrative documents, a refusal confirmed by subsequent silence following a request for advice to the administrative documents access commission. However, the court issued an order simply acknowledging the claimants' subsequent filing of a pure and simple withdrawal of their entire application, as permitted by the relevant administrative justice code provisions concerning the granting of acts for such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hunter Federation Document Access Withdrawal: However, the court issued an order simply acknowledging the claimants' subsequent filing of a pure and simple withdrawal of their entire application, as permitted by the relevant administrative justice code provisions concerning the granting of acts for such discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the acceptance of the withdrawal of the application.
This article, cited in the reasoning, authorizes the President of the chamber to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 23 octobre 2023, MM. Alexandre et Maxime Renahy demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus, intervenue le 27 décembre 2022, par laquelle la fédération nationale des chasseurs a refusé la communication de documents administratifs, confirmée par le silence opposé par la même association chargée d'une mission de service public à l'issue du délai de deux mois après demande d'avis adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs le 28 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la fédération nationale des chasseurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la fédération nationale des chasseurs doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir que les documents seront prochainement adressés aux requérants.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2023, Messieurs Renahy déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la requête de MM. Renahy est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. Renahy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Alexandre et Maxime Renahy et à la fédération nationale des chasseurs.
Fait à Cergy, le 14 juin 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304994