Legislator Jurisprudence & Législation
2304994 Généré par l'IA

Nationality Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2304994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul a decision by the clerk of the court of first instance of Paris refusing to issue a French nationality certificate. The court ruled that, pursuant to the provisions of the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the request was dismissed by ordinance as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 31-3 de ce code; Nationality Dispute Jurisdiction: The court ruled that, pursuant to the provisions of the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the request was dismissed by ordinance as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité contestation civile compétences exclusives décision étrangère annulation de la naturalisation recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 29 du code civil

The court found that jurisdiction for nationality contestations belongs exclusively to the judicial court, as stated in this article.

Article 31-3 de ce code

The court noted that appeals regarding the refusal to issue a nationality certificate should be brought before the judicial court, as per this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".

3. La présente requête soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 28 mars 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-1