Withdrawal of Appeal for Salary Suspension Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of a prefectural order dated February 6, 2023, suspending his salary, and requested an order compelling the police prefect to provide an assignment or re-examine his administrative situation, plus damages. The court, however, ruled that since the petitioner's prior request for suspension of the decree, based on a serious doubt about its legality, was rejected by the summary judge on May 2, 2023, and the petitioner failed to confirm maintenance of his main annulment request within the one-month period prescribed by administrative justice rules, the petitioner must be deemed to have withdrawn his appeal, necessitating the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Salary Suspension Annulment: The court, however, ruled that since the petitioner's prior request for suspension of the decree, based on a serious doubt about its legality, was rejected by the summary judge on May 2, 2023, and the petitioner failed to confirm maintenance of his main annulment request within the one-month period prescribed by administrative justice rules, the petitioner must be deemed to have withdrawn his appeal, necessitating the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the request by the applicant.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to grant acknowledgement of withdrawal by order.
Cited as the basis for deeming the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm its maintenance after the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ruimy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police l'a privé de traitement à compter du 1er février 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui fournir une affectation effective ou de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2304592 du juge des référés en date du 2 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article
L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. En premier lieu, par une ordonnance n° 2304592 du 2 mai 2023, la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'arrêté du 6 février 2023 en litige a été rejetée par le juge des référés au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à M. A le 2 mai 2023 et il en a accusé réception le 4 mai suivant.
3. En second lieu, le requérant et son conseil ont été informés par le courrier de notification de cette ordonnance qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de sa demande. Il en résulte que le délai de désistement d'office prévu par les dispositions l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précitées a couru à compter du 2 mai 2023 et a expiré le 5 juin 2023 à minuit. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 4 mai 2023 par le requérant et son conseil, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 19 juin 2023
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304993