Opposition to Enforcement Order for Family Housing Allowance Overpayments Dismissed for Failure to Comply with Formal Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to an enforcement order for the recovery of family housing allowance overpayments totaling €2,100.95 and an exceptional year-end bonus overpayment of €228.67. The court, referencing provisions of the administrative justice code regarding manifestly inadmissible requests and the requirement to attach the challenged decision, found the request inadmissible because the individual failed to comply with a formal request, sent by registered mail, to produce a copy of the enforcement order itself within the prescribed fifteen-day period, leading to the dismissal of the application by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Opposition to Enforcement Order for Family Housing Allowance Overpayments Dismissed for Failure to Comply with Formal Request: The court, referencing provisions of the administrative justice code regarding manifestly inadmissible requests and the requirement to attach the challenged decision, found the request inadmissible because the individual failed to comply with a formal request, sent by registered mail, to produce a copy of the enforcement order itself within the prescribed fifteen-day period, leading to the dismissal of the application by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the final order of the decision.
Cited as the legal basis for the court president to reject the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 mars 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 30 décembre 2022 à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint Denis en vue du recouvrement d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 2 100,95 euros et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, selon les termes de l'article R. 412-1 de ce même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué. Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Si la signification par huissier de la contrainte litigieuse figurait au dossier, celle-ci n'était pas produite. Dès lors, Mme B a été invitée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2023, réceptionné le 15 mars suivant, à produire dans le délai de quinze jours copie de la contrainte elle-même, et avisée des conséquences de son éventuelle carence. Mme B n'ayant pas répondu à la demande de régularisation à ce jour, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 mai 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2304992/6-