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2304991 Généré par l'IA

Failure to State Specific Relief in Administrative Appeal

Numéro de cause 2304991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking review following the administrative closure of their establishment, asserting they had completed all required remedial work, but the administrative court dismissed the request because the filing lacked the requisite formal conclusions, such as a request for annulment of the administrative decision or a claim for damages, thus failing to meet the specificity requirements mandated by the Code of Administrative Justice for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Failure to State Specific Relief in Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de créance réclamation administrative état requérant exigences de forme épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision outlines the requirements for a valid request, which the submitted request failed to meet, leading to its rejection under Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A B saisit le tribunal suite à la décision du maire de Frontignan la Peyrade prononçant la fermeture administrative de l'établissement qu'il exploite sous l'enseigne " La guinguette de la plage " à Frontignan.

Il indique avoir réalisé tous les travaux préconisés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. B, qui communique au tribunal copie d'un mail adressé à plusieurs autorités administratives et cabinets d'avocats ainsi qu'un constat d'huissier, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 7 novembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 novembre 2023.

La greffière,

A. Lacaze