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2304991 Généré par l'IA

Candidate v. Territorial Attaché Competition Jury

Numéro de cause 2304991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the omission of her name from the 2022 territorial attaché competition admission list, arguing her score was close to the threshold and the grading of her urban planning exam was flawed. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the candidate sought the partial annulment of the jury's admission deliberation, which is an indivisible act, rather than challenging the entirety of the jury's decision concerning all candidates.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Candidate v. Territorial Attaché Competition Jury: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the candidate sought the partial annulment of the jury's admission deliberation, which is an indivisible act, rather than challenging the entirety of the jury's decision concerning all candidates.

Mots-clés

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décision partielle proposition de candidat participation à la procédure avis de concours urbanisme particularités des concours internes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la liste d'admission au 3ème concours d'attaché territorial au titre de la session 2022 en tant que son nom n'y figure pas ainsi que le courrier du 26 mai 2023 du président du centre de gestion de Gironde l'informant de la décision du jury de ne pas la déclarer admise.

Elle soutient qu'elle est très proche du seuil d'admission, que seuls 20 postes ont été pourvus par des candidats externes sur 23, et que c'est à tort que le 1er correcteur de sa copie de l'épreuve d'urbanisme a noté qu'elle n'avait pas fait de conclusion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A s'est présentée à la session 2022 du concours externe d'attaché territorial, spécialité urbanisme et développement des territoires, et a été informée, par courrier du 26 mai 2023, de ce que le jury ne l'avait pas déclarée admise, dès lors qu'elle a obtenu 154 points alors que le seuil d'admission était fixé à 157 points. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la liste d'admission, en tant que son nom n'y figure pas. Toutefois, pour établir la liste des candidats admis, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats, sa délibération présentant ainsi un caractère indivisible. Dès lors, en demandant l'annulation, non de la délibération du jury dans son ensemble, mais de la seule décision de ne pas la déclarer admissible, Mme A saisit le tribunal de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,