Hospital Stay Expense Enforcement Order Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an enforcement order issued by a public hospital for stay expenses incurred in August 2022, arguing that the department had promised full coverage and that no medical acts were performed during the hospitalization. The court dismissed the request by order, reasoning that the alleged promise of coverage, even if proven, was irrelevant to the principle, amount, or enforceability of the debt, and that the litigant's subjective assessment of the care received did not affect the validity of the enforcement title. Consequently, the request was rejected under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because it relied only on manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or unsupported claims without any further substantive arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Hospital Stay Expense Enforcement Order Annulment Dismissed: The court dismissed the request by order, reasoning that the alleged promise of coverage, even if proven, was irrelevant to the principle, amount, or enforceability of the debt, and that the litigant's subjective assessment of the care received did not affect the validity of the enforcement title. Consequently, the request was rejected under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because it relied only on manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or unsupported claims without any further substantive arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the dispositive, rejecting the request.
This article, specifically its 7° point, is cited as the legal basis for rejecting the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n°230031941075100 émis le 13 janvier 2023 pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) relatif à des frais de séjour concernant la période du 5 au 10 août 2022 à l'hôpital européen Georges Pompidou, et d'un montant de 1 902, 26 euros.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester le bien-fondé de la créance hospitalière en litige, M. B allègue, d'une part, que le service de gériatrie l'ayant pris en charge s'était engagé à faire une demande de prise à charge totale de ses frais. Cette simple circonstance, par ailleurs non établie, est sans incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de ladite créance. D'autre part, M. B soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucun acte médical durant son hospitalisation. Cet argument, qui consiste à contester le bien-fondé de la facturation émise par l'AP-HP au regard de l'appréciation que l'intéressé lui-même porte sur les caractéristiques des soins prodigués, n'a aucune influence sur le bien-fondé du titre exécutoire contesté.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 mai 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1