Individual v. Ministry of the Armed Forces (Travel Accident Attribution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision by the Ministry of the Armed Forces rejecting the attribution to service of a travel accident that occurred on May 31, 2022; however, the court, acting under its authority to dismiss manifestly unsubstantiated requests, ruled that the petition merely presented factual circumstances of the accident without articulating specific grounds or necessary precision to assess the merits of the claim, concluding that the request, which was no longer rectifiable, must be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Individual v. Ministry of the Armed Forces (Travel Accident Attribution): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim in Article 1 of the dispositive.
This provision, specifically its 7° point, was the legal basis cited to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A conteste la décision du 28 juin 2023 par laquelle le ministère des armées a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident de trajet dont il a été victime le 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A a été victime le 31 mai 2022 d'un accident de trajet qui n'a pas été reconnu imputable au service, ce qu'il conteste. Toutefois, M. A se borne, aux termes de sa requête, à exposer les circonstances de fait relatives à l'accident dont il a été victime, sans pour autant soulever de moyens assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui n'est plus régularisable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,