Petitioner's Failure to Confirm Action Leads to Deemed Withdrawal of Residency Certificate Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision refusing to grant a ten-year residency certificate and requested an order compelling the prefect to issue the certificate or re-examine the situation. Following the filing of the defense by the prefect, the administrative tribunal formally invited the petitioner, via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of the action within one month, warning that failure to do so would result in the action being deemed withdrawn. As the petitioner failed to provide this confirmation by the specified deadline, the court ruled, based on the relevant articles of the Administrative Justice Code concerning procedural follow-up, that the petitioner was deemed to have withdrawn the request, and consequently gave notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Action Leads to Deemed Withdrawal of Residency Certificate Claim: Following the filing of the defense by the prefect, the administrative tribunal formally invited the petitioner, via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of the action within one month, warning that failure to do so would result in the action being deemed withdrawn. As the petitioner failed to provide this confirmation by the specified deadline, the court ruled, based on the relevant articles of the Administrative Justice Code concerning procedural follow-up, that the petitioner was deemed to have withdrawn the request, and consequently gave notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal by Mr. C.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order noting the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A C, représenté par Me Walther demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Par une lettre du 24 mars 2025, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. Par une lettre du 24 mars 2025, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre, notifiée au requérant le 24 mars 2025 sur l'application " Télérecours ", l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. C est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
Le président de la 11e chambre
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.