Training Leave Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of a decision refusing her training leave, arguing that the administration unlawfully failed to credit her 200 points associated with her recognized disabled worker status due to a confusingly titled form, which, if counted, would have granted her the required total score. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the arguments presented regarding the illegality of the refusal did not demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to the requester's situation, meaning the necessary condition of urgency for summary relief was not met, regardless of whether there was a serious doubt as to the legality of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3, article L. 521-1; Training Leave Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the arguments presented regarding the illegality of the refusal did not demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to the requester's situation, meaning the necessary condition of urgency for summary relief was not met, regardless of whether there was a serious doubt as to the legality of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the petitioner's request.
The rejection of the request was carried out using the simplified procedure provided for in this article.
This article was cited by the applicant as the basis for the suspension request, although the judge ultimately rejected the request under L. 522-3 because the conditions of L. 521-1 (specifically urgency) were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 17 avril 2023 portant refus de lui accorder un congé de formation.
Elle soutient que :
-faute d'un intitulé clair, relatif à la situation de handicap, figurant sur le formulaire de demande de congé de formation mis à disposition via l'application " interview " du rectorat, seul l'intitulé " obligation d'emploi " y étant porté alors que le document d'information de la MDPH sur les RQTH n'en fait pas mention, elle n'a pu, alors qu'elle se trouve en situation de handicap, bénéficier des 200 points de barème auxquels la RQTH dont elle bénéficie lui donne droit et elle totalisait donc non pas 115 points, tels que retenus par le rectorat, mais 315 points, suffisants pour l'obtention du congé de formation en lettres modernes en 2023 ;
-l'administration ne peut légalement refuser d'accorder ces points à une personne en situation de handicap alors que c'est le formulaire qui n'est pas conforme aux usages.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2304992 enregistrée le 17 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, les seuls arguments invoqués par Mme B pour justifier de l'urgence, tels qu'ils ont été analysés dans les visas ci-dessus, ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,