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2304987 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Application Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2304987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a prefectural decision that refused to register his application for a residence permit, compelling the prefect to either register the application and issue a work authorization receipt or schedule an appointment, arguing that the refusal created immediate precarity and threat of removal, and that serious doubts existed regarding the decision's legality due to insufficient motivation and procedural errors. The court denied the request for suspension because the alleged precarity stemmed not from the current refusal, but from the applicant's failure to comply with a prior, final removal order issued in 2019, meaning the condition of urgency required for summary relief under administrative procedure law was not met.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Application Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension because the alleged precarity stemmed not from the current refusal, but from the applicant's failure to comply with a prior, final removal order issued in 2019, meaning the condition of urgency required for summary relief under administrative procedure law was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence expulsion préfectorale questions procédurales éloignement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to dismiss the request through a reasoned order without following the standard procedure for suspension requests.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the request as the basis for the summary proceedings, but the decision ultimately relies on Article L. 522-3 for dismissal after analyzing the conditions of L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A, représenté par Me Dirakis, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un rendez-vous et un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de le laisser dans une situation de précarité et de menace d'éloignement ;

- les moyens tirés de l'insuffisante motivation, de l'impossibilité d'identifier l'auteur de la décision litigieuse, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2304988 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Jasmin-Sverdlin,

premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. A soutient que le refus du 27 février 2023 d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a pour effet de le laisser dans une situation de précarité, il est constant qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 11 septembre 2019, consécutive au rejet de sa précédente demande d'admission exceptionnelle au séjour, à l'encontre de laquelle il a présenté une requête rejetée par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2021 devenu définitif et à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Dès lors que la situation de précarité qu'il invoque résulte non de la décision attaquée, mais de l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement précitée, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 27 avril 2023.

La juge des référés

Signé

I. Jasmin-Sverdlin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.