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2304986 Généré par l'IA

Organization's Deemed Withdrawal of Request for Animal Protection Documents

Numéro de cause 2304986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An organization sought the annulment of an implicit refusal by a prefect to provide documents concerning recognized animal protection entities, also requesting the communication of those documents and costs. The prefect subsequently provided the requested documents, leading to a motion for a declaration of non-lieu to proceed. The court, applying the rule that failure to confirm the maintenance of a request following an invitation after the file state warranted doubt about continued interest results in a deemed withdrawal, formally noted the organization's withdrawal because it failed to confirm its conclusions within the one-month deadline set by the procedural rule.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code : / 1' donner acte des désistements; Organization's Deemed Withdrawal of Request for Animal Protection Documents: The prefect subsequently provided the requested documents, leading to a motion for a declaration of non-lieu to proceed. The court, applying the rule that failure to confirm the maintenance of a request following an invitation after the file state warranted doubt about continued interest results in a deemed withdrawal, formally noted the organization's withdrawal because it failed to confirm its conclusions within the one-month deadline set by the procedural rule.

Mots-clés

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fiction de retrait délai légal de procédure pièces figurant dans le dossier état requis annulation de la décision administrative exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Observatoire économique et social de la protection animale.

This is the main order based on the presumed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du même code : / 1' donner acte des désistements ; ()

This article grants the President the power to record the withdrawal of the claim in an order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the request, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) représenté par son président en exercice, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui communiquer divers documents relatifs à des associations, fondations, fondations d'entreprise et fonds de dotation de protection animale reconnus d'utilité publique ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui communiquer les documents demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer, ayant communiqué les documents sollicités en sa possession.

Une lettre a été adressée le 6 novembre 2023 à l'OESPA, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 6 novembre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à l'OESPA, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Observatoire économique et social de la protection animale.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2024.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,