Observatory v. Prefect: Withdrawal of Petition for Document Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn economic and social observatory for animal protection sought judicial review to annul the prefect's refusal to provide documents concerning recognized public utility animal protection entities, and to compel disclosure, following a mediation initiated by the court. The administrative court issued an order noting the withdrawal of the petition after the prefect informed the court that all requested existing documents had been transmitted to the applicant, leading the observatory to explicitly and unconditionally desist from its claims as permitted under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Observatory v. Prefect: Withdrawal of Petition for Document Disclosure: The administrative court issued an order noting the withdrawal of the petition after the prefect informed the court that all requested existing documents had been transmitted to the applicant, leading the observatory to explicitly and unconditionally desist from its claims as permitted under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to give formal notice of the withdrawal of the application.
Although requested by the applicant in their initial claims, this article concerning costs was not explicitly included in the final operative orders (Articles 1 and 2), which only dealt with giving notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) représenté par son président en exercice, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui communiquer divers documents relatifs à des associations, fondations, fondations d'entreprise et fonds de dotation de protection animale reconnus d'utilité publique ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui communiquer les documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. C D en qualité de médiateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne informe le tribunal que les services de l'Etat ont transmis à l'association requérante l'ensemble des documents sollicités existants.
Une lettre a été adressée le 5 janvier 2024 à l'OESPA, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2024, l'OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2024, l'OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Observatoire économique et social de la protection animale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 5 février 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,