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2304985 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Over Moot License Point Deduction

Numéro de cause 2304985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that resulted in the deduction of three points from their driving license following a traffic infraction committed in late 2018, along with the restoration of those points and compensation. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because a subsequent decision, officially notifying the petitioner of the license's invalidation due to a zero point balance in late 2021, had become final, rendering the challenge to the preceding three-point deduction decision moot upon the filing of the current appeal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Over Moot License Point Deduction: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because a subsequent decision, officially notifying the petitioner of the license's invalidation due to a zero point balance in late 2021, had become final, rendering the challenge to the preceding three-point deduction decision moot upon the filing of the current appeal.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de la concession annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée acte tardif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural article justifies the rejection of the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A D C, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant le retrait de trois points sur son permis de conduire consécutivement à l'infraction au code de la route commise le

5 décembre 2018 à 9 h 40 à Neuilly-sur-Seine ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces trois points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive.

3. En l'espèce, M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 5 décembre 2018.

4. Il résulte néanmoins de l'instruction que, postérieurement à l'édiction de la décision de retrait de point en litige, une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul a régulièrement été notifiée à l'intéressé le 24 novembre 2021. Cette décision d'invalidation a donc acquis un caractère définitif.

5. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 5 décembre 2018 étaient dépourvues d'objet dès l'introduction du présent recours. Dans ces conditions, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par voie d'ordonnance selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 29 juin 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.