Legislator Jurisprudence & Législation
2304983 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2304983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implied rejection of their appeal against a prefectoral decision that postponed their naturalization application by two years, seeking annulment and an order for reconsideration under penalty. The court determined that since a subsequent decree granted the naturalization sought by the applicant, the conclusions for annulment and injunction became moot, thus resulting in no decision on those points, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Appeal Mootness and Costs Award: The court determined that since a subsequent decree granted the naturalization sought by the applicant, the conclusions for annulment and injunction became moot, thus resulting in no decision on those points, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs incurred.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée reconsidération recours contre décision de renvoi opposition au mariage droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the court's decision not to rule on the main requests (annulation and injunction) because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs (Article L. 761-1) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Olivier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 2 août 2022 du préfet de la Haute-Savoie ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la requérante a été naturalisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à la naturalisation sollicitée. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 juillet 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,