Administrative Withdrawal of Appeal Regarding A69 Motorway Link
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an interdepartmental order dated March 1, 2023, authorizing the A69 motorway link between Verfeil and Castres. The court ruled on the basis of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the litigant was formally invited by correspondence dated October 19, 2023, to expressly confirm the continuation of their action within one month, and because no confirmation was received, the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to officially record this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Withdrawal of Appeal Regarding A69 Motorway Link: The court ruled on the basis of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the litigant was formally invited by correspondence dated October 19, 2023, to expressly confirm the continuation of their action within one month, and because no confirmation was received, the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to officially record this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the ex officio withdrawal of the application.
This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to non-confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté interdépartemental, en date du 1er mars 2023, portant autorisation au titre des articles L. 181-1 et suivants concernant la liaison autoroutière de Verfeil à Castres-A69, signé par les préfets du Tarn et de la Haute-Garonne.
Une demande de maintien de la requête en date du 19 octobre 2023 a été adressée à Maître Georges Salon, avocat de M. B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative et notamment le 5° de l'article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. B représenté par Me Salon a été invité, par un courrier du Tribunal adressé le 19 octobre 2023 et réceptionné le 19 octobre 2023 par ce dernier sur l'application dématérialisée, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas répondu à l'invitation du tribunal et est ainsi réputé s'être désisté de la requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne, au préfet du Tarn, à la direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie, à la société Atosca et à la société Guintoli.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,