Legislator Jurisprudence & Législation
2304980 Généré par l'IA

Discontinuance of Action for Annulment of Implied Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2304980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implied refusal by the prefect to grant a residence permit, requesting an order for the prefect to re-examine the file and issue a temporary receipt, along with payment of legal fees. The administrative court, noting the applicant's subsequent filing of a memorandum on July 24, 2024, explicitly stating an unequivocal withdrawal from the proceedings, concluded that according to procedural rules, there was no obstacle to acknowledging the discontinuance, and therefore issued an order granting act to the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Action for Annulment of Implied Refusal of Residence Permit: The administrative court, noting the applicant's subsequent filing of a memorandum on July 24, 2024, explicitly stating an unequivocal withdrawal from the proceedings, concluded that according to procedural rules, there was no obstacle to acknowledging the discontinuance, and therefore issued an order granting act to the withdrawal of the application.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour désistement d'action annulation de la naturalisation facilitée règles procédurales retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to formally record the withdrawal (désistement) of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 2 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de ce réexamen dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.

Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ; ".

2. Par un acte enregistré le 24 juillet 2024, M. B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,