Jurisdictional Transfer in Personal Watercraft Tax Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of the annual tax on personal watercraft for the year 2023 concerning the vessel "Ambabo IV." The administrative tribunal of Toulouse, considering that the challenged tax was established by the single window for pleasure craft taxation, which falls under the jurisdiction of the maritime affairs administration located in the department of Ille-et-Vilaine, determined that under the rules of territorial competence for administrative tribunals, the matter falls within the jurisdiction of the administrative tribunal of Rennes, leading to the immediate transmission of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Personal Watercraft Tax Case: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal based on the procedural rules identified.
This article provided the legal basis for the President to transmit the file to the jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, à raison de l'engin maritime " Ambabo IV ", enregistré sous le n° B70428.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée () ".
3. Aux termes de l'article 47 du décret n° 2021-1914 du 30 novembre 2021 susvisé : " Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionné à l'article L.423-4 du code des impositions sur les biens et services () contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux /2° Met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les éléments sur la base desquels la taxe est établie / 3° Lorsque la taxe n'est pas acquittée () émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe () Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique () Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité ".
4. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, d'un montant de 484 euros en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 pour l'engin maritime " Ambabo IV ", enregistré sous le n° B70428. Il ressort des pièces du dossier que la taxe que conteste la requérante a été établie par le Guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), rattaché à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du secrétariat d'Etat chargé de la mer, situé à Saint-Malo dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Le litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2304979 de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Toulouse, le 3 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,