Withdrawal of Construction Permit Annulment Request and Denial of Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a construction permit issued by the city and the subsequent denial of their administrative appeal formally withdrew their request to the Administrative Tribunal of Nantes. The court granted official acknowledgment of the withdrawal, as it was unqualified, and consequently, based on the fact that the contested permit had been revoked at the beneficiary's request, the court declined the municipality's request to award costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Permit Annulment Request and Denial of Costs Award: The court granted official acknowledgment of the withdrawal, as it was unqualified, and consequently, based on the fact that the contested permit had been revoked at the beneficiary's request, the court declined the municipality's request to award costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants the requested act of discontinuance of the proceeding.
This order rules on the claim for costs brought by the defendant under Article L. 761-1.
Cited as the basis for the President's authority to issue the order, including granting the discontinuance and ruling on costs.
Cited in the reasoning for rejecting the municipality's claim for costs in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme C B et M. A D, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SCI Sirius MB et la décision du 10 février 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, Mme B et M. D se désistent de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de leur requête par Mme B et M. D est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, où les requérants font état de ce que le permis de construire qu'ils contestaient a été rapporté à la demande de son bénéficiaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. D.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A D, à la commune de Nantes et à la SCI Sirius MB.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,