Civil Servant Reassignment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the suspension of an official reassignment decision to a brigade in Arcueil and compensation, but the administrative court rejected the request because it lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that under the relevant articles of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning civil servants involving a change of assignment lies with the administrative tribunal where the new assignment is located, which in this case was the Brigade of Arcueil (Seine-et-Marne), placing jurisdiction with the Administrative Tribunal of Melun, not Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Civil Servant Reassignment Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the relevant articles of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning civil servants involving a change of assignment lies with the administrative tribunal where the new assignment is located, which in this case was the Brigade of Arcueil (Seine-et-Marne), placing jurisdiction with the Administrative Tribunal of Melun, not Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the dismissal of the request because it was brought before a territorially incompetent administrative tribunal.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request due to the court's territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. C, représenté par Me Boulay, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2023 portant mutation d'office au sein de la brigade d'Arcueil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne. "
2. La nouvelle affectation de M. C étant la Brigade de gendarmerie de l'armement d'Arcueil (Seine-et-Marne), il ressort des dispositions citées au point 2 que le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour connaître du litige qui l'oppose à son administration.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.