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2304976 Généré par l'IA

Applicant v. Prime Minister (Naturalization)

Numéro de cause 2304976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their appeal against a prefect's decision to defer their naturalization application for two years. However, the administrative court found that the applicant's claims had become moot because the Prime Minister subsequently granted the applicant's naturalization through a decree published after the filing of the request, leading the court, pursuant to its authority to ascertain when a petition is no longer necessary, to issue an order stating there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A; Applicant v. Prime Minister (Naturalization): However, the administrative court found that the applicant's claims had become moot because the Prime Minister subsequently granted the applicant's naturalization through a decree published after the filing of the request, leading the court, pursuant to its authority to ascertain when a petition is no longer necessary, to issue an order stating there was no need to rule on the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État droit à la naturalisation retrait de la requête production de créance examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A.

This order declares that there is no need to rule on the application because the underlying administrative decision has become obsolete.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its decision not to rule on the application on the power granted to the president of the judgment panel by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la Première ministre a procédé à la naturalisation de M. A par un décret du 11 septembre 2023 publié au Journal officiel de la République Française le 13 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un décret du 11 septembre publié au Journal officiel de la République Française le 13 septembre 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la Première ministre a procédé à la naturalisation de M. A. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,