Legislator Jurisprudence & Législation
2304976 Généré par l'IA

Agent v. Municipality (Procedural Inadmissibility)

Numéro de cause 2304976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An agent sought judicial review to annul a municipality's decision imposing a competitive examination requirement for existing surveillance agents who were already adjunct judicial police officers, and to compel integration onto the municipal police roster. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the registry's request to produce the specific decision being challenged within the prescribed fifteen-day period, and the subsequent submissions, including an exchange of emails, did not cure this procedural deficiency by failing to reveal an administrative decision susceptible to judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Agent v. Municipality (Procedural Inadmissibility): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the registry's request to produce the specific decision being challenged within the prescribed fifteen-day period, and the subsequent submissions, including an exchange of emails, did not cure this procedural deficiency by failing to reveal an administrative decision susceptible to judicial review.

Mots-clés

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contrôle de la procédure agent administratif police locale recours contre des décisions administratives limitation du pouvoir d'examen approbation du règlement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as a basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via an ordinance.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main dispositive order dismissing the request.
Article R. 421-1 du même code
Cited as a basis for rejecting the request due to failure to meet the conditions for admissibility (specifically concerning the time limit/regularization).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via an ordinance.

Article R. 421-1 du même code

Cited as a basis for rejecting the request due to failure to meet the conditions for admissibility (specifically concerning the time limit/regularization).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2023, le 11 avril 2023 et le 1er mai 2024, M. A B, représenté par Me Coll, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a imposé aux agents de surveillance de Paris déjà agents de police judiciaire adjoints, et en particulier à lui-même, un recrutement par concours ;

2°) d'enjoindre à l'administration de l'intégrer sur la liste des policiers municipaux de la Ville de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit et entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

2. Dans sa requête, M. B, agent de la Ville de Paris, a interrogé le tribunal sur la légalité de la décision de la maire de Paris d'imposer aux agents de surveillance de Paris déjà agents de police judiciaire adjoints un recrutement par concours. Par une lettre du 13 mars 2023, reçue le 16 mars 2023, M. B a été invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours et a été informé qu'à défaut de régulariser sa requête ou si cette régularisation n'était pas conforme à la demande, celle-ci serait rejetée comme irrecevable. Toutefois, le requérant s'est borné, dans sa réponse du 11 avril 2024, reçue après l'expiration du délai imparti, d'une part, à indiquer au tribunal qu'il entendait seulement l'interroger sur le droit applicable et qu'il n'y avait pas lieu de " traiter l'affaire comme s'il y avait un conflit " entre lui et la Ville de Paris, et, d'autre part, à produire un échange de courriels du 26 mars 2023, dans lequel il pose un certain nombre de questions au directeur de la police municipale et de la prévention de la Ville de Paris, qui ne saurait être regardé comme révélant par lui-même l'existence d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Si M. B a pu, dans des écritures produites plus d'un an après l'expiration du délai qui lui avait été imparti, préciser sa demande, il ne saurait en tout état de cause être regardé comme ayant, par les pièces qu'il a produites, régularisé sa requête. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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