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2304975 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2304975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their appeal against a refusal to issue a long-stay visa and requested an order compelling the Ministry to issue the visa or re-examine the request, along with related legal costs. The court determined that since the consular authorities issued the requested visa subsequent to the filing of the petition, the applicant's primary demands for annulment and injunctive relief under penalty had become moot, leading to no decision on those points, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the consular authorities issued the requested visa subsequent to the filing of the petition, the applicant's primary demands for annulment and injunctive relief under penalty had become moot, leading to no decision on those points, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred during the proceedings.

Mots-clés

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visa procédure en annulation suspension de la procédure état requérant droit diplomatique et consulaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court president used this article to rule by order that there was no need to rule on the main requests (annulment and injunction) as they had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 17 janvier 2023 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 27 avril 2023, les autorités consulaires françaises à Rabat ont délivré le visa sollicité à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Rabat ont délivré le 27 avril 2023 le visa sollicité à Mme B. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 juillet 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,