Legislator Jurisprudence & Législation
2304974 Généré par l'IA

Student Appeal of Master's Jury Grade Dismissed

Numéro de cause 2304974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought to annul the decision of a master's jury that awarded a grade of zero for an English exam and a "passable" overall degree classification, arguing the jury erred in grading, failed to offer a second English session contrary to university regulations, violated a specific educational code article, and that subsequent university visits disrupted their studies. The court dismissed the request in an ordinance, reasoning that the jury's assessment of the student's performance is sovereign and not subject to judicial review, the claim regarding a second exam lacked supporting regulatory provisions, the cited educational code article was inapplicable as it concerned speech therapy studies, and the alleged study disruptions were irrelevant to the challenged grading decision, leading to the rejection of all claims under the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly unfounded or inoperable requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Student Appeal of Master's Jury Grade Dismissed: The court dismissed the request in an ordinance, reasoning that the jury's assessment of the student's performance is sovereign and not subject to judicial review, the claim regarding a second exam lacked supporting regulatory provisions, the cited educational code article was inapplicable as it concerned speech therapy studies, and the alleged study disruptions were irrelevant to the challenged grading decision, leading to the rejection of all claims under the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly unfounded or inoperable requests.

Mots-clés

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diplôme de master contrôle juridictionnel révocation disciplinaire recevabilité du recours incident échec définitif aux examens effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2023 et le 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Tagne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du jury de master 2 de sciences politiques de l'université de Paris Nanterre en date du 10 février 2023 en tant qu'il lui a attribué une note de 0 à l'épreuve d'anglais et une mention assez bien ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de Paris Nanterre de lui attribuer une autre note au besoin après avoir corrigé à nouveau la copie de son épreuve écrite d'anglais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jury n'aurait pas dû lui attribuer la note de zéro ;

- en refusant d'organiser une deuxième session d'anglais, le jury a méconnu le règlement de l'université Paris Nanterre ;

- la décision du jury est entachée méconnaissance de l'article D. 636-21-9 du code de l'éducation ;

- elle a dû effectuer de nombreux déplacements à l'université, perturbant le bon déroulement de sa scolarité 2022/2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.;() ".

2. En premier lieu, si Mme B conteste la note de 0/20 qui lui a été attribuée à l'épreuve d'anglais, l'appréciation faite par le jury qui concerne le mérite de sa prestation, est souveraine et ne saurait, dès lors, être utilement discutée devant le juge administratif. Le moyen est inopérant et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir que l'université Paris Nanterre aurait dû organiser une seconde évaluation ou une seconde lecture de sa copie pour lui permettre de valider son unité d'enseignement " développer ses compétences linguistiques ", elle n'invoque aucune disposition du règlement des examens de l'université de Paris Nanterre à l'appui de ses allégations. Par suite le moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 636-21-9 du code de l'éducation lequel s'appliquant aux études d'orthophonie est inopérant et doit être écarté.

5. En quatrième lieu, la circonstance que Mme B ait dû se rendre à de nombreuses reprises à l'université ce qui aurait perturbé son année scolaire 2022/2023 est sans incidence sur la décision attaquée. Le moyen est inopérant et doit être écarté.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée par voie d'ordonnance en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université Paris Nanterre.

Fait à Cergy, le 2 septembre 2024.

La présidente,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2304974 2