State Request to Waive Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request by the State to avoid the enforcement of a daily penalty imposed by a prior judgment for failing to offer suitable housing by a specific deadline. The court reasoned that since the obligated party was successfully rehoused on November 7, 2022, prior to the December 27, 2022, deadline, and this housing was not disputed by the beneficiary as meeting their needs and capacity, the obligation was fulfilled, and therefore, there was no need to liquidate the penalty established for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Request to Waive Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the obligated party was successfully rehoused on November 7, 2022, prior to the December 27, 2022, deadline, and this housing was not disputed by the beneficiary as meeting their needs and capacity, the obligation was fulfilled, and therefore, there was no need to liquidate the penalty established for non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order not to liquidate the penalty (astreinte).
This article provided the legal basis for the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty.
This article is cited as context for the handling of the penalty payments, although the main decision in Article 1 is about *non-liquidation*.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2205534 du 27 octobre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat (préfet des Yvelines), destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, s'il ne justifiait pas avoir, avant le 27 décembre 2022, exécuté l'injonction qui lui est faite par cette décision de présenter à M. B A une offre de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, le préfet des Yvelines fait valoir que le requérant est relogé depuis le 7 novembre 2022 dans un logement situé 3, rue Georges Jacques Danton à Limay (Yvelines).
Ce mémoire a été communiqué à M. B A qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Patrick Ouardes, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 7 novembre 2022 dans un logement situé 3, rue Georges Jacques Danton à Limay (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant acquitté de son obligation de relogement dans le délai imparti par le jugement n°2205534 du 27 décembre 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°2205534 du 27 décembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le12 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne et à au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304974