Legislator Jurisprudence & Législation
2304973 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Untimely Appeal of Asylum Transfer Order

Numéro de cause 2304973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an order from March 7, 2023, directing his transfer to Italian authorities responsible for examining his asylum application. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant filed his request on April 12, 2023, which was beyond the fifteen-day statutory period for filing an appeal against a transfer decision notified on the same day it was issued, and this delay could not be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Untimely Appeal of Asylum Transfer Order: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant filed his request on April 12, 2023, which was beyond the fifteen-day statutory period for filing an appeal against a transfer decision notified on the same day it was issued, and this delay could not be rectified.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel dépôt tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers détention aux fins de transfèrement durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 mars 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 avril 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Fait à Cergy, le 14 avril 2023.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.