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2304972 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Priority Rehousing by October 1, 2023

Numéro de cause 2304972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérante sought an order compelling the prefect to arrange her rehousing, based on a mediation commission decision from November 8, 2022, which recognized her as a priority case requiring urgent accommodation suited to her needs (Type T5), and noting the state failed to provide an offer within the required timeframe. The court, referencing the legal provision allowing for summary orders when a claimant has been recognized as priority and urgently in need of housing without an adequate offer, found the claim well-founded and ordered the prefect to ensure the rehousing before October 1, 2023.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Prefect Ordered to Provide Urgent Priority Rehousing by October 1, 2023: The court, referencing the legal provision allowing for summary orders when a claimant has been recognized as priority and urgently in need of housing without an adequate offer, found the claim well-founded and ordered the prefect to ensure the rehousing before October 1, 2023.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement ordre d'évacuation pénurie de logements attribution du logement de famille hébergement d'urgence plan d'affectation des bâtiments

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the primary order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of Mme B.
Article 2
This article dictates the procedural requirement for notifying the parties of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the primary order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of Mme B.

Article 2

This article dictates the procedural requirement for notifying the parties of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 8 novembre 2022.

Mise en demeure de produire ses observations avant la clôture de l'instruction fixée au 4 août 2023, la préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 8 novembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er octobre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er octobre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 14 août 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.