Jurisdictional Dispute over Student Assistance Allocation for Disabled Minor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought to annul a decision by the departmental home for disabled persons that granted their son an allocation of 12 hours per week for student assistance, and the court determined that it lacked jurisdiction to hear the matter. Citing provisions of the social action and family code, the court reasoned that disputes concerning decisions made by the commission for the rights and autonomy of disabled persons regarding the school, professional, or social integration measures for a disabled child or adolescent fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial court, not the administrative tribunal, leading to the dismissal of the claim for lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute over Student Assistance Allocation for Disabled Minor: Citing provisions of the social action and family code, the court reasoned that disputes concerning decisions made by the commission for the rights and autonomy of disabled persons regarding the school, professional, or social integration measures for a disabled child or adolescent fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial court, not the administrative tribunal, leading to the dismissal of the claim for lack of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the administrative judge to reject the claim due to manifest lack of jurisdiction.
Cited to establish that disputes regarding school integration measures for a disabled child fall under the jurisdiction of the judicial court.
Cited to define the competence of the commission whose decision is being contested, supporting the finding of judicial court jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de son fils A C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a accordé à son fils une aide humaine aux élèves handicapés limitée à 12 heures par semaine pour la période du 22 août 2023 au 31 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes portant sur les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle et sociale concernant un enfant ou un adolescent handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur une telle demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.
Le président de la 4e chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.