Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a prefectural order mandating their departure from the national territory within thirty days, which also specified the destination country. The court determined that under the relevant administrative justice code provisions, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the affected person at the time of the decision. Since the petitioner resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department when the challenged order was issued, the Tribunal administratif de Paris lacked territorial competence, necessitating the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court determined that under the relevant administrative justice code provisions, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the affected person at the time of the decision. Since the petitioner resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department when the challenged order was issued, the Tribunal administratif de Paris lacked territorial competence, necessitating the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly transmits the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
Cited as the general rule allowing the Tribunal to transmit the file to a jurisdiction it deems competent.
Cited to establish that the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 16 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2304972/12-3