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2304970 Généré par l'IA

Plaintiff's Voluntary Withdrawal of Claim Against Departmental Authority

Numéro de cause 2304970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought damages from a departmental authority for material and moral prejudice, plus legal costs, but subsequently filed a motion for a complete and unequivocal withdrawal of its claim, which was accepted by the defendant authority and another involved party. The court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order officially recording the withdrawal of the request, thereby concluding the case based on the voluntary discontinuation of the proceedings by the initiating party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Plaintiff's Voluntary Withdrawal of Claim Against Departmental Authority: The court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order officially recording the withdrawal of the request, thereby concluding the case based on the voluntary discontinuation of the proceedings by the initiating party.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles classement de la procédure indemnité pour tort moral désistement péremption du droit administratif moyen tiré du détournement de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the VEDIF request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril 2023 et 12 décembre 2023, la société Véolia Eau d'Ile-de-France (VEDIF), représentée par Me Claude, demande au tribunal :

1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à verser à la société VEDIF la somme de 30 000 euros au titre du préjudice matériel subi ;

2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à verser à la société VEDIF la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par deux mémoires, enregistrés les 11 novembre 2023 et 2 avril 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Israel, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) le garantisse de toute condamnation, et à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, la société VEDIF déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis accepte le désistement de la société VEDIF.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, la société RTE, représentée par Me Garderes, accepte le désistement de la société VEDIF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ;() ".

2. Le désistement susvisé de la société VEDIF est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société VEDIF.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VEDIF, le département de la Seine-Saint-Denis et la société RTE.

Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.