Legislator Jurisprudence & Législation
2304969 Généré par l'IA

Abrogation of Residence Permit Refusal Renders Challenge Moot

Numéro de cause 2304969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order from August 25, 2022, which refused the renewal of their residence permit, ordered their departure from the territory, and designated a country of return, along with seeking an injunction for renewal or reexamination. The administrative court found that the prefect subsequently issued a new decision on August 7, 2023, which explicitly abrogated the contested August 2022 order, rendering the original requests for annulment and injunction moot, and therefore, pursuant to the provisions allowing for a declaration that there is no longer a need to rule on a request, the court ruled that there was no need to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Abrogation of Residence Permit Refusal Renders Challenge Moot: The administrative court found that the prefect subsequently issued a new decision on August 7, 2023, which explicitly abrogated the contested August 2022 order, rendering the original requests for annulment and injunction moot, and therefore, pursuant to the provisions allowing for a declaration that there is no longer a need to rule on a request, the court ruled that there was no need to proceed with the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request because the challenged act was repealed.

Article 1er

The operative order explicitly states that there is no need to rule on the conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui renouveler son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 7 août 2023 et qu'une nouvelle décision, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, a été prise le même jour.

Par une décision du 28 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 7 août 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 25 août 2022, par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 19 décembre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°230496900