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2304968 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Remission Debt Premature Appeal

Numéro de cause 2304968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund concerning a request for discretionary remission of a housing allowance debt, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was prematurely filed; the court reasoned that under the relevant social security provisions, an administrative appeal must precede judicial recourse, and the petitioner filed suit before the fund had issued an express or tacit decision on the remission request, as the two-month statutory period for the fund to rule had not yet expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Remission Debt Premature Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette contrôle juridictionnel caisse de compensation logement social opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible because it was premature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère statuant sur sa demande de remise gracieuse d'une dette d'allocation de logement familiale de 596 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient.

3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'examiner la demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 596 euros qu'il a présentée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. A l'appui de sa requête, M. A produit un courrier de la caisse du 20 juillet 2023 accusant réception de sa demande et lui indiquant que sa demande va être examinée. Or la requête de M. A a été enregistrée le 31 juillet 2023, soit avant que le directeur de la caisse d'allocations familiales, qui dispose d'un délai de deux mois pour ce faire, n'ait encore pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur la demande de l'intéressé. Ce délai n'est pas non plus écoulé à la date où le juge se prononce. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable puisque prématurée et doit être rejetée, pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il appartiendra à M. A, en cas de réception d'une décision défavorable ou d'un rejet tacite de sa demande, de saisir à nouveau le tribunal administratif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 4 août 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires., en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.