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2304968 Généré par l'IA

Asylum Entry Refusal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2304968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual detained in the waiting area of an airport requested the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to the territory for asylum purposes. The court determined, based on the regulation specifying territorial jurisdiction for asylum refusal cases involving individuals in a waiting area outside the Île-de-France region, that the case did not fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of Melun but rather that of the administrative tribunal of Paris, leading to the dismissal of the request for reasons of territorial incompetence and the immediate transmission of the file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Asylum Entry Refusal Jurisdiction Dispute: The court determined, based on the regulation specifying territorial jurisdiction for asylum refusal cases involving individuals in a waiting area outside the Île-de-France region, that the case did not fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of Melun but rather that of the administrative tribunal of Paris, leading to the dismissal of the request for reasons of territorial incompetence and the immediate transmission of the file to the competent court.

Mots-clés

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fixation de compétence loi sur l'asile ministre de l'intérieur procédure d'entrée licenciement avec effet immédiat détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Paris administrative tribunal.

Article R. 776-15

This provision likely authorizes the designated judge to issue an order concerning jurisdiction, as reflected in the main order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 22 mai 2023, M. B A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Orly, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. Aux termes de l'article R. 777-1-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Île-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-1, celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, était placé en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Orly. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

N°23049682