Legislator Jurisprudence & Législation
2304967 Généré par l'IA

Municipality's Request for Expert Examination Withdrawn Following Amicable Settlement

Numéro de cause 2304967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A community of municipalities sought an order for an expert examination regarding alleged defects, particularly concerning the waterproofing of the filtration system, affecting the restructuring and extension of a public swimming pool. However, subsequent to filing the request, the applicant formally withdrew its proceedings due to the parties having reached an amicable settlement. Consequently, the administrative tribunal accepted the withdrawal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, thus giving formal notice of the discontinuance of the case.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Request for Expert Examination Withdrawn Following Amicable Settlement: However, subsequent to filing the request, the applicant formally withdrew its proceedings due to the parties having reached an amicable settlement. Consequently, the administrative tribunal accepted the withdrawal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, thus giving formal notice of the discontinuance of the case.

Mots-clés

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règlement amiable vice de forme annonces publiques extension de la procédure retrait de la requête approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the Community of Agglomeration Territories Vendômois be formally noted.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the administrative tribunal president to formally note withdrawals (désistements) by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, la Communauté d'agglomération Territoires Vendômois (Loir-et-Cher) venant aux droits de la Communauté du Pays de Vendôme, représentée par la SELARL Walter et Garance, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les désordres affectant la restructuration et l'extension de la piscine dite " des Grands Prés " et portant notamment sur le défaut d'étanchéité du système de filtration des bassins.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, la Communauté d'agglomération Territoires Vendômois déclare se désister purement et simplement de sa requête, dans la mesure ou les parties sont finalement parvenues à un accord amiable.

La requête a été communiquée aux autres parties qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Dans le dernier état de ses écritures, la collectivité requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête, par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Communauté d'agglomération Territoires Vendômois.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté d'agglomération Territoires Vendômois, à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à la société d'études du batiment et des travaux publics et à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens.

Fait à Orléans, le 31 janvier 2024.

Le Président,

Benoist GUÉVEL

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

ABo