Unaccompanied Minor Shelter Claim Mooted by Subsequent Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, asserting status as an unaccompanied minor living precariously without shelter, sought emergency relief mandating immediate placement in emergency accommodation from the departmental authority, alleging grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights to dignity and emergency housing. The Administrative Tribunal granted the claimant provisional legal aid but ruled that the request for an injunction and penalty for failure to provide accommodation was rendered moot because the department subsequently provided the claimant with shelter, leading to a decision of no further action on that specific claim, while rejecting the request for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Unaccompanied Minor Shelter Claim Mooted by Subsequent Placement: The Administrative Tribunal granted the claimant provisional legal aid but ruled that the request for an injunction and penalty for failure to provide accommodation was rendered moot because the department subsequently provided the claimant with shelter, leading to a decision of no further action on that specific claim, while rejecting the request for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the rule for provisional admission to legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, as cited in point 2 of the reasoning, to rule on the first request.
This provision was used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid in the dispositive (Article 1).
This provision was the basis for the request concerning emergency measures, and its application led to the finding that the claims for injunction and penalty had become moot (Article 2).
This provision, cited in the request for costs, was explicitly considered in the dispositive (Article 3, by implicitly rejecting the request as part of 'Le surplus des conclusions').
This provision, cited in the request for costs, was explicitly considered in the dispositive (Article 3, by implicitly rejecting the request as part of 'Le surplus des conclusions').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Thébault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de l'orienter vers un hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée : il est mineur isolé, sans aucune solution d'hébergement depuis son arrivée à Rennes, le 25 août 2023 ; il vit dans un parc, sous une tente, avec d'autres mineurs, dans des conditions très précaires sans eau, ni électricité, ni sanitaires ;
- le département porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence des mineurs, à la dignité humaine, à la protection de la santé et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants : sa minorité n'a jamais été discutée ni opposée par le département ; il n'a pas accès au 115 du fait de sa minorité et il est laissé à la rue sans proposition d'hébergement ; il a contacté à de multiples reprises la mission " mineurs non accompagnés " gérée par le département, qui ne l'a jamais pris en charge ; le département ne peut pas lui opposer l'accroissement du nombre de mineurs isolés étrangers et l'insuffisance de ses moyens pour justifier sa carence à mettre en œuvre la mission qui est la sienne ; il n'est pas concevable que ne puissent être trouvées des solutions d'hébergement et de mise à l'abri en hôtel, qui ne peuvent être tous complets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2023, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a été mis à l'abri.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Plumerault ;
- les observations de Me Thébault, représentant M. B, qui indique qu'elle prend acte de ce que le requérant a été mis à l'abri.
- les observations de Mme Lobé-Élémé, conseillère juridique et de M. A, responsable adjoint de la cellule hébergement d'urgence MNA, représentant le département d'Ille-et-Vilaine.
La clôture de l'instruction a été différée au lundi 18 septembre 2023 à 18 h.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué, le département d'Ille-et-Vilaine conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Il est constant que postérieurement à l'introduction de la requête, le département d'Ille-et-Vilaine a mis à l'abri M. B en lui proposant un hébergement. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige:
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.