Fund Manager v. State Tax Withholding Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund manager sued the state to recover withholding taxes retained on French-source dividends for 2011 and 2012, but the court found that the administrative tax authority had already ordered restitution for the majority of the claimed amount, rendering those specific conclusions moot. Regarding the remaining amount, the court rejected the claim as inadmissible because the prior administrative claim was rejected due to insufficient supporting documentation, and the fund manager failed to justify the exact amount of the remaining claimed overpayment before the court, and further rejected the claim for default interest due to the lack of an existing dispute with the tax accountant regarding the repayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Fund Manager v. State Tax Withholding Dispute: Regarding the remaining amount, the court rejected the claim as inadmissible because the prior administrative claim was rejected due to insufficient supporting documentation, and the fund manager failed to justify the exact amount of the remaining claimed overpayment before the court, and further rejected the claim for default interest due to the lack of an existing dispute with the tax accountant regarding the repayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that no decision is necessary regarding the part of the restitution claim already granted during the proceedings.
Used to reject the remaining conclusions of the request.
The grounds for issuing an order (non-lieu à statuer) are implicitly based on the general power granted by this article.
Cited in the initial request and addressed in the final disposition by refusing to order payment under this article (though the refusal itself is not explicitly numbered as an order based on this article, the initial claim related to it is resolved by the overall rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds KD-Cofonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées d'un montant global de 79 070,24 euros sur les dividendes de source française perçus au cours des années 2011 et 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution prononcée en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 mai 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige pour un montant global de 78 555,38 euros. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de
l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l'application de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet, en date du 3 janvier 2023, de la réclamation préalable relative aux années 2011 et 2012, formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l'instruction et, notamment, de l'attestation établie le 1er février 2023 par le dépositaire local, Commerzbank AG, que le montant des retenues à la source ayant grevé les dividendes perçus au cours de l'année 2011 par le fonds KD-Cofonds au nom duquel agit la société requérante s'élève à 42 662,06 euros et non au montant revendiqué, égal à 43 176,92 euros. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la restitution du surplus des retenues à la source, soit 514,86 euros, sont irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
6. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source litigieuses, les conclusions formulées directement devant le Tribunal et tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au procès :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds KD-Cofonds, à concurrence de la restitution prononcée en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds KD-Cofonds, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
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Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.