Legislator Jurisprudence & Législation
2304964 Généré par l'IA

Educational Enrollment Dispute Rendered Moot by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2304964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision refusing to enroll their child in a specific final year technical high school class and requested an order compelling the administration to complete the registration for the relevant academic year. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because, after the filing of the petition, the educational authority satisfied the petitioner's request by granting the desired assignment, thereby rendering the original contested decision moot under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of cases where no further ruling is required.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Educational Enrollment Dispute Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because, after the filing of the petition, the educational authority satisfied the petitioner's request by granting the desired assignment, thereby rendering the original contested decision moot under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of cases where no further ruling is required.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel action collective décision soumise à condition demande de réexamen administratif besoins d'éducation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the president to issue an order establishing that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice des services de l'éducation nationale a refusé d'affecter son fils A D en classe de terminale STI2D au lycée Albert Claveille de Périgueux au titre de l'année scolaire 2023-2024 et d'enjoindre à l'administration de procéder à l'inscription refusée.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, A D ayant vu sa demande d'admission finalement satisfaite et ayant procédé l'inscription demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Bordeaux a donné droit à la demande d'affectation souhaitée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,