Refusal to Suspend Residence Permit Renewal Denial Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent interim order to suspend the prefect's decision refusing to renew their residence permit receipt, which also requested an order to compel the prefect to issue a work-authorizing receipt and rule on the underlying permit renewal application, arguing that the refusal caused immediate and severe hardship due to the inability to work and support themselves. The court rejected the request because the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating the requisite urgency—specifically, that the effects of the contested decision caused a sufficiently grave and immediate harm to warrant an immediate suspension before a decision on the merits, despite acknowledging that such urgency usually applies to a refusal of a residence permit renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête dBongue est rejetée; Refusal to Suspend Residence Permit Renewal Denial Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request because the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating the requisite urgency—specifically, that the effects of the contested decision caused a sufficiently grave and immediate harm to warrant an immediate suspension before a decision on the merits, despite acknowledging that such urgency usually applies to a refusal of a residence permit renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
This article was cited as the legal basis for rejecting the application without examining the merits due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023,Bngue, représenté par Me Netry, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de renouvellement de récépissé qui lui a été opposée par le préfet de l'Essonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à lui verser en application
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a des effets graves et immédiats sur sa situation ; sans récépissé l'autorisant à travailler et justifiant de la régularité de sa situation, il ne pourra plus subvenir à ses besoins et payer ses charges ; il se trouve dans une situation incertaine, pouvant avoir de graves conséquences ; par ailleurs la perte de son activité professionnelle pourrait lui porter préjudice pour l'obtention de sa carte de résident ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article R 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
-
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelleBngue demande l'annulation de la
décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Bngue demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de récépissé qui lui a été opposée par le préfet de l'Essonne.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle- ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir que la décision en litige a des effets graves et immédiats sur sa situation, que, sans récépissé l'autorisant à travailler et justifiant de la régularité de sa situation, il ne pourra plus subvenir à ses besoins et payer ses charges, qu'il se trouve dans une situation incertaine, pouvant avoir de graves conséquences et
1. que la perte de son activité professionnelle pourrait lui porter préjudice pour l'obtention de sa carte de résident. Toutefois il n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, les circonstances qu'il avance ne sont pas à elles seules de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête deBngue en toutes ses conclusions, y compris sa demande d'admission à l'aide
juridictionnelle provisoire.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête dBongue est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée AiBongue.
Fait à Versailles, le 22 juin 2023,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.