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2304963 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Residence Permit Renewal Appeal

Numéro de cause 2304963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing the renewal of a residence permit and requested judicial orders compelling the prefect to issue a work authorization receipt and rule on the renewal application, but because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims following a formal request by the President of the judicial formation under the relevant article of the Administrative Justice Code, the court issued an order to formally note the petitioner's deemed withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Deemed Withdrawal of Residence Permit Renewal Appeal: La présidente du tribunal a désigné Mme Rivet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour fiction de retrait autorisation de séjour procédure en annulation révocation de l'autorisation d'établissement autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B

The dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the case (désistement d'instance).

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article's provisions were applied to deem the appellant to have withdrawn his request after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B représenté par Me Netry demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son récépissé ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans le délai de 10 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 30 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré, le 4 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu

-Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rivet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 19 février 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 29 mars 2024.

La magistrate désignée,

signé

S. Rivet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304963