Legislator Jurisprudence & Législation
2304962 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2304962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged the prefect's decision of October 27, 2023, which refused to issue a residency card, by filing a request on December 6, 2023, that failed to state any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the initial request did not present any arguments and was not supplemented by a subsequent memorial containing the required statement of facts and means within the statutory appeal period, the request was manifestly inadmissible under the rules governing judicial review and was therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Appeal for Lack of Stated Grounds: The court reasoned that because the initial request did not present any arguments and was not supplemented by a subsequent memorial containing the required statement of facts and means within the statutory appeal period, the request was manifestly inadmissible under the rules governing judicial review and was therefore dismissed by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs légaux contrôle juridictionnel licenciement administratif motif de révision motivation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when no regularization is possible or has occurred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B conteste la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête de Mme B, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, n'a pas été suivie de la production, dans le délai de recours contentieux, d'un mémoire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 14 mars 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.