Litigant Seeks Compelled Issuance of Academic Documents After Documents Already Provided and Corrected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling a university to issue a skills grading grid and ECTS statement for a Master 2 degree obtained via professional experience validation, alleging arbitrary rule changes and discrimination. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible and devoid of object because the university had already provided the requested certification documents and validation decision in October 2022, and while an erroneous statement was briefly issued in November 2022, it was promptly corrected in December 2022, meaning the request was no longer necessary under the administrative justice code provisions for rejecting requests lacking a current object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Compelled Issuance of Academic Documents After Documents Already Provided and Corrected: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible and devoid of object because the university had already provided the requested certification documents and validation decision in October 2022, and while an erroneous statement was briefly issued in November 2022, it was promptly corrected in December 2022, meaning the request was no longer necessary under the administrative justice code provisions for rejecting requests lacking a current object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision, which authorizes administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, intitulée en objet " recours contentieux - obstruction à la poursuite d'études ", Mme A B demande " à qu'il soit procédé à l'établissement d'une grille de notation de compétences et d'un relevé ECTS, conformément à la fiche du Master 2 de didactique de FLE et langues du monde, du site France Compétences ", dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAE) du diplôme de Master 2 spécialité " didactique du français langue étrangère et langues du mondes ", au titre de l'année 2018/2019.
Elle soutient que l'université Sorbonne nouvelle :
- a changé de manière arbitraire les règles applicables ;
- n'a pas respecté les modalités d'évaluation et a remis en cause la souveraineté du jury ;
- a porté une atteinte au principe de non-discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l'université Sorbonne nouvelle conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, en faisant valoir, d'une part, que la requête est tardive et n'est pas fondée, d'autre part, qu'elle a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de Mme B, qui n'est dirigée contre aucune décision, doit être regardée comme tendant à obtenir un relevé de note attestant l'attribution des crédits ECTS obtenus dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience professionnelle de son cursus de Master 2 spécialité " didactique du français langue étrangère et langues du mondes " au titre de l'année 2018/2019. Toutefois il est constant, et ressort tant des écritures de la requérante que de la défenderesse, que l'université Sorbonne nouvelle avait transmis à la requérante, les 17 et
18 octobre 2022, les documents sollicités, à savoir un livret de certification des unités d'enseignement validées de manière définitive par Mme B, en date du 30 septembre 2019, et la notification de la décision de validation des acquis de l'expérience professionnelle par la requérante, en date du 16 septembre 2019. Si, les 15 et 24 novembre 2022, l'université Sorbonne nouvelle a transmis à la requérante un relevé erroné, erreur qui a été rectifiée par le courriel du
5 décembre 2022, cette circonstance est sans incidence sur l'irrecevabilité manifeste de cette requête qui est dépourvue d'objet. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Sorbonne nouvelle.
Fait à Paris, le 29 août 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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