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2304961 Généré par l'IA

Applicant's Claims Moot Due to Administrative Changes in Driving License Status

Numéro de cause 2304961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court issued an order finding that the applicant's claims for the annulment of the decision invalidating their driving license due to zero points, the implicit rejection of points credit after a recovery course, and the underlying point deductions for specific infractions, had become moot because subsequent administrative records confirmed the invalidation decision was removed, the relevant traffic offenses were erased, and four points were credited following the completed road safety course. Consequently, the administrative court declared there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and dismissed the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Claims Moot Due to Administrative Changes in Driving License Status: Consequently, the administrative court declared there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and dismissed the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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positions administratives retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union procédure de nullité et renonciation effets d'un arrêt d'annulation sécurité routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision to not rule on the request because the subject matter disappeared (point 1 and Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) regarding the costs requested by the appellant, although the court ultimately rejected granting them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 21 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de crédit de points à la suite du stage de récupération de points effectué les 17 et 18 février 2023 ;

3°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 mars 2021 et 14 octobre 2021 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer d'enregistrer le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 17 et 18 février 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B et au rejet du surplus des conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant, daté du 21 août 2023 et versé au dossier par l'administration, que la décision ministérielle 48 SI du 21 février 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul n'y figure plus et que le permis de conduire de l'intéressé est crédité d'un solde de points positif. Il résulte de ce même relevé que les mentions afférentes aux infractions commises les 29 mars 2021 et 14 octobre 2021 ont également été enlevées et que quatre points ont été portés à son crédit le 19 février 2023 par le préfet du Nord, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 17 et 18 février 2023. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant retiré ces décisions, qui ont donc disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il n'y a également plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lille, le 29 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,