Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Housing Obligation Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide effective housing to an individual, as the individual had been accommodated since March 1, 2023, in a recognized social housing structure. The court reasoned that since the administrative obligation, which was the subject of the initial order imposing the fine, had been fulfilled by the provision of suitable accommodation, there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Housing Obligation Fulfillment: The court reasoned that since the administrative obligation, which was the subject of the initial order imposing the fine, had been fulfilled by the provision of suitable accommodation, there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
Cited implicitly as the basis for the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty (although only Article 1 is the dispositive application of the finding based on this procedure).
The article under which the underlying injunction was issued, and whose provisions regarding penalty liquidation/moderation are relevant to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, le préfet des Yvelines doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A B.
Il soutient que Mme A B est hébergée depuis le 1er mars 2023 à Maisons-Laffitte.
Cette requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2300210 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 22 novembre 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme A B, comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 mai 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B est hébergée depuis le 1er mars 2023 dans une résidence située à Maisons-Laffitte, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A B une offre effective d'hébergement à cette date. Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte mise à sa charge par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2300210 du 17 mars 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Mme A B.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision