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2304959 Généré par l'IA

Annulment of Authorization for Reburial of Archaeological Remains Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2304959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two associations sought the annulment of a prefectural authorization from October 2022 concerning the re-burial of archaeological remains in a classified historical monument, arguing defects related to the signatory's competence, errors of law, and manifest error of assessment. The court ruled that since the defending prefect subsequently issued an order on November 10, 2023, withdrawing the challenged authorization, the associations' claims for annulment had become moot, and therefore, no ruling was necessary on the primary request, nor was it appropriate to award costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Authorization for Reburial of Archaeological Remains Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: The court ruled that since the defending prefect subsequently issued an order on November 10, 2023, withdrawing the challenged authorization, the associations' claims for annulment had become moot, and therefore, no ruling was necessary on the primary request, nor was it appropriate to award costs.

Mots-clés

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biens culturels retrait de l'annulation sites archéologiques révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la demande droit à un enterrement décent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the annulment conclusions because the contested act was withdrawn, based on the procedural rule cited previously.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the power of the President of the judgment panel to rule by order, justifies the court's decision not to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 24 mai 2023 et le 7 mars 2024, l'association du comté vieux Marseille et l'association " site et monuments ", représentés par Me Pezet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'autorisation de travaux AC 013 055 22 MA007 du 24 octobre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir ;

- l'autorisation litigieuse est entachée d'incompétence dès lors que l'auteur de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre accessoire au rejet de la requête.

Il fait valoir que par arrêté du 10 novembre 2023, il a retiré l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()

2. Les associations requérantes demandent l'annulation de la décision en date du

24 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le ministère de la culture a effectué des travaux de ré-enfouissement de vestiges archéologiques de la carrière antique de la Corderie classée au titre des monuments historiques. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense, que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, le préfet a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par les associations requérantes sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association du comité vieux Marseille et l'association " site et monuments ".

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association du comité vieux Marseille, à l'association " site et monuments " et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2025.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°234959