Legislator Jurisprudence & Législation
2304959 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality on Carport Renovation Denial

Numéro de cause 2304959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration for carport renovation, specifically concerning the replacement of a damaged door and roof repair, based on the claim that the door replacement would create an unauthorized second access to the public road. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner's sole supporting fact—the urgency to prevent debris from falling onto the adjacent road—was demonstrably insufficient to contest the legality of the mayor's decision or support the alleged error in judgment, thus warranting rejection under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality on Carport Renovation Denial: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner's sole supporting fact—the urgency to prevent debris from falling onto the adjacent road—was demonstrably insufficient to contest the legality of the mayor's decision or support the alleged error in judgment, thus warranting rejection under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded facts.

Mots-clés

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règlement communal qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité licenciement administratif erreur de fait construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it contained only facts incapable of supporting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 29174 23 00055 du 13 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Plonéour-Lanvern s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a présentée en vue de la rénovation d'un carport (remplacement de la porte hors d'usage et rénovation de la toiture) sur un terrain situé 1 allée de Canapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. La requête de M. B tend à l'annulation de l'arrêté du maire de Plonéour-Lanvern du 13 juillet 2023 s'opposant à sa déclaration préalable présentée en vue de la rénovation d'un carport par le remplacement de la porte hors d'usage et la rénovation de la toiture, au motif que le remplacement de la porte hors d'usage aura pour effet la création d'un deuxième accès sur la voie publique, M. B étant par ailleurs informé qu'" une nouvelle déclaration préalable pourra être déposée pour la rénovation du bâtiment (rénovation de la toiture et fermeture du pignon voie publique ". Les allégations de M. B, qui se borne à se prévaloir de l'" urgen[ce] de rénover cette toiture afin qu'aucun débris ne tombe sur la route jouxtant au garage et ne blesse un passant ", ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision en litige et constituent des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le maire de Plonéour-Lanvern.

3. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des faits insusceptibles de venir à son soutien et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens dirigés contre la décision litigieuse, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 15 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.