Dismissal of Appeal Challenging Amicable Commission's Timeliness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the amicable appeals commission that had dismissed their prior appeal against a primary health insurance fund's refusal to cover an occupational accident, on the grounds that the appeal to the commission was untimely. The administrative court dismissed the request in an order, reasoning that the sole argument presented by the litigant—that their appeal to the amicable appeals commission was not time-barred—was supported only by a single fact manifestly incapable of substantiating the claim, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Challenging Amicable Commission's Timeliness Ruling: The administrative court dismissed the request in an order, reasoning that the sole argument presented by the litigant—that their appeal to the amicable appeals commission was not time-barred—was supported only by a single fact manifestly incapable of substantiating the claim, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
This article orders the notification of the decision.
The court explicitly rejected the request based on item 7° of this article due to the manifest inadequacy of the supporting fact for the sole argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté comme tardive son recours contre la décision du 19 juillet 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ayant rejeté sa demande tendant à la prise en charge d'un accident survenu le 19 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il soutient que son recours devant la commission de recours amiable n'était pas tardif.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté comme tardive son recours contre la décision du 19 juillet 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ayant rejeté sa demande tendant à la prise en charge d'un accident survenu le 19 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. L'unique moyen qu'il invoque, tiré de ce que son recours devant la commission de recours amiable n'était pas tardif, est assorti d'un seul fait qui est manifestement insusceptible de venir à son soutien. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 28 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2304958