Legislator Jurisprudence & Législation
2304957 Généré par l'IA

Military Charges Indemnity Dismissal for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2304957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision rejecting their request for the lifting of the four-year limitation period and payment of military charges indemnity, but failed to demonstrate they had filed the mandatory prior administrative appeal required under the Defense Code before filing the judicial review. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the failure to satisfy the prerequisite administrative recourse, as permitted by the Code of Administrative Justice, since the petitioner did not address the defense's objection regarding the lack of prior recourse.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 4125-1 du code de la défense; Military Charges Indemnity Dismissal for Lack of Prior Administrative Appeal: Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the failure to satisfy the prerequisite administrative recourse, as permitted by the Code of Administrative Justice, since the petitioner did not address the defense's objection regarding the lack of prior recourse.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif délais contrôle juridictionnel défense obligatoire infractions au devoir de servir retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 4125-1 du code de la défense

Cited to establish the prerequisite of a mandatory prior administrative appeal, the non-fulfillment of which justifies inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision n° 70049/CERHS/DSIRH2/A233 du 22 mars 2023 par laquelle le CEHRS a informé l'intéressé du rejet de sa demande de levée de la prescription quadriennale et de demande de versement de l'indemnité pour charges militaires.

Il soutient que ses demandes de régularisation et de restitution sont restées vaines

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre des armées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, en l'absence d'exercice par le requérant du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 4125-1 du code de la défense et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de régularisation, les moyens étant non fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. () "

3. Si M. A demande l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de régularisation au titre de l'indemnité pour charges militaires, il ne justifie pas avoir saisi préalablement la commission des recours militaires du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 4125-1 du code de la défense. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées en ce sens, M. A n'a présenté aucune observation, ni complété sa requête par la production de pièces justifiant du dépôt d'un tel recours administratif ou, le cas échéant, de la réponse donnée à celui-ci. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,