Employment Agency Debt Enforcement Order Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a debt enforcement order for overpaid unemployment benefits, issued by an employment agency in the Provence-Alpes-Côte d'Azur region, claiming the debt related to undeclared sick leave between 2015 and 2022. The administrative court, noting that opposition to such enforcement orders falls under the jurisdiction where the debtor resides, determined that since the petitioner resided in the Yvelines department (under the jurisdiction of the Versailles administrative tribunal), the Marseille administrative tribunal lacked territorial competence to hear the case. Consequently, the court transferred the file to the President of the administrative disputes section of the Council of State to resolve the jurisdictional conflict and assign the matter to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, article R. 5426-22 du code du travail, Article R. 351-6 du même code; Employment Agency Debt Enforcement Order Annulment Jurisdiction Dispute: The administrative court, noting that opposition to such enforcement orders falls under the jurisdiction where the debtor resides, determined that since the petitioner resided in the Yvelines department (under the jurisdiction of the Versailles administrative tribunal), the Marseille administrative tribunal lacked territorial competence to hear the case. Consequently, the court transferred the file to the President of the administrative disputes section of the Council of State to resolve the jurisdictional conflict and assign the matter to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order executes the transmission of the case file to the President of the Council of State's Litigation Section to resolve the issue of competence.
Cited as the legal basis for the initial referral of the case between administrative courts, which necessitated the subsequent referral to the Council of State.
This article governs the procedure for transferring a case to the President of the Council of State's Litigation Section when the receiving court is not competent, leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mai 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A enregistrée le 10 mai 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 mai 2023, M. A demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 13 165 euros pour des arrêts maladie non déclarés de 2015 à 2022 que lui réclame Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur par une contrainte du 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Et aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa (), estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : () Yvelines ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les procédures d'opposition à contrainte sont régies par les dispositions spéciales attribuant la compétence territoriale au tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile du demandeur.
4. M. A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 24 avril 2023 par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue du recouvrement de la somme de
13 165 euros correspondant à des arrêts maladie non déclarés de 2015 à 2022. Il indique être domicilié au " 8 rue Oscar Niemeyer " à Guyancourt (78280). Dès lors, eu égard à sa domiciliation dans le département des Yvelines, le tribunal administratif de Marseille n'apparaît pas, au regard des dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail, territorialement compétent et les conclusions de la requête dirigées contre la contrainte émise le 24 avril 2023 relèvent de la compétence du tribunal administratif de Versailles.
5. Le dossier de la requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles ayant été transmis au tribunal administratif de Marseille par l'ordonnance ci-dessus visée du 17 mai 2023, il y a lieu de le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée, pour information, à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Marseille, le 30 mai 2023.
La présidente,
signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,